A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
41.2. Le gouvernement peut réclamer d’un centre de procréation assistée exploité par une personne ou une société visée à l’article 4 le coût des services de santé qui répondent à ces deux critères:
1°  les services ont été dispensés à une personne par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  les services découlent directement d’une activité de procréation assistée non conforme à la présente loi, ou aux règlements pris pour son application, effectuée par ce centre de procréation assistée.
Un établissement peut, de sa propre initiative ou sur demande du ministre et après en avoir informé l’usager ou son représentant, communiquer au ministre tout renseignement contenu au dossier de cet usager qui est nécessaire à la prise du recours prévu au premier alinéa.
2015, c. 25, a. 14.