A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
41.1. Dans la détermination de la peine, le juge tient notamment compte des facteurs aggravants suivants:
1°  la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte grave à la santé des personnes ayant eu recours aux activités de procréation assistée et des enfants qui en sont issus, le cas échéant;
2°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
3°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
4°  les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés;
5°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, ait accru ses revenus ou ait réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant visé au premier alinéa, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2015, c. 25, a. 14.