A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
4. Seul un médecin membre du Collège des médecins du Québec peut, comme personne physique, exploiter un centre de procréation assistée. Lorsque l’exploitant du centre est une personne morale ou une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société doivent être détenus:
1°  soit par des médecins membres de cet ordre professionnel;
2°  soit par une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité:
a)  par des médecins visés au paragraphe 1°; ou
b)  par une autre personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité par de tels médecins;
3°  soit à la fois par des médecins visés au paragraphe 1° et une personne morale ou société visée au paragraphe 2°.
Les affaires d’une personne morale ou d’une société qui exploite un centre de procréation assistée doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins qui exercent leur profession dans le centre; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.
Les actionnaires d’une personne morale ou les associés d’une société qui exploite un centre de procréation assistée ne peuvent, par convention, restreindre le pouvoir des administrateurs de cette personne morale ou de cette société.
Le présent article ne s’applique pas à un centre de procréation assistée exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
2009, c. 30, a. 4.