A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
39. Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration ou, dans le cas d’un inspecteur, en refusant de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le pouvoir d’exiger, en cachant ou en détruisant un document ou un bien qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en refusant de lui prêter une aide raisonnable ou de l’accompagner, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas.
2009, c. 30, a. 39; 2015, c. 25, a. 13; 2021, c. 2, a. 13.
39. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, le trompe par des réticences ou de fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas.
2009, c. 30, a. 39; 2015, c. 25, a. 13.
39. Quiconque contrevient à l’article 26 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
2009, c. 30, a. 39.