A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
35. Le centre dont la demande de permis, de modification ou de renouvellement de permis est refusée ou dont le permis est suspendu, révoqué ou assujetti à une condition, restriction ou interdiction peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée.
Le tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le ministre en a faite pour prendre sa décision.
2009, c. 30, a. 35; 2015, c. 25, a. 9.
35. Le centre dont la demande de permis, de modification ou de renouvellement de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou révoqué peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée.
Le tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le ministre en a faite pour prendre sa décision.
2009, c. 30, a. 35.