A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
34. Sauf en cas d’urgence, le ministre doit, avant de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis, de le suspendre ou de le révoquer, ou de l’assujettir à toute condition, restriction ou interdiction, notifier par écrit au centre le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, au centre dont il suspend, révoque ou refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler le permis, ou dont il assujettit le permis à une condition, restriction ou interdiction.
Le préavis du ministre doit en outre faire mention de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) en cas de suspension, de révocation ou de non-renouvellement du permis. Ce préavis peut être transmis aux médecins qui exercent leur profession dans le centre concerné. De même, la décision du ministre de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis doit faire mention de l’application de cette interdiction de rémunération. Le ministre transmet sans délai une copie de cette décision à la Régie de l’assurance maladie du Québec qui, sur réception, informe les médecins qui exercent leur profession dans le centre concerné de l’application de cette interdiction de rémunération.
L’exploitant dont le permis est suspendu, révoqué ou non renouvelé doit en informer aussitôt la clientèle du centre concerné.
2009, c. 30, a. 34; 2015, c. 25, a. 8.
34. Sauf en cas d’urgence, le ministre doit, avant de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou de le suspendre ou le révoquer, notifier par écrit au centre le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, au centre dont il suspend, révoque ou refuse de renouveler le permis.
Le préavis du ministre doit en outre faire mention de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) en cas de suspension, de révocation ou de non-renouvellement du permis. Ce préavis peut être transmis aux médecins qui exercent leur profession dans le centre concerné. De même, la décision du ministre de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis doit faire mention de l’application de cette interdiction de rémunération. Le ministre transmet sans délai une copie de cette décision à la Régie de l’assurance maladie du Québec qui, sur réception, informe les médecins qui exercent leur profession dans le centre concerné de l’application de cette interdiction de rémunération.
L’exploitant dont le permis est suspendu, révoqué ou non renouvelé doit en informer aussitôt la clientèle du centre concerné.
2009, c. 30, a. 34.