A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
3. Seule une personne ou une société peut exploiter un centre de procréation assistée. Cependant, lorsqu’un centre est aménagé dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ce centre ne peut être exploité que par cet établissement conformément aux dispositions prévues à cette loi dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
Il en va de même à l’égard d’un centre aménagé dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
2009, c. 30, a. 3.