A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
28. Lorsque, à la suite d’une inspection ou d’une enquête, le ministre est informé qu’un centre est exploité sans permis, il doit, aux fins de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), en aviser aussitôt par écrit la Régie de l’assurance maladie du Québec. Sur réception de l’avis, celle-ci informe les médecins qui exercent leur profession dans le centre concerné de l’application de cette interdiction de rémunération.
2009, c. 30, a. 28; 2021, c. 2, a. 11.
28. Lorsque, à la suite d’une inspection, le ministre est informé qu’un centre est exploité sans permis, il doit, aux fins de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), en aviser aussitôt par écrit la Régie de l’assurance maladie du Québec. Sur réception de l’avis, celle-ci informe les médecins qui exercent leur profession dans le centre concerné de l’application de cette interdiction de rémunération.
2009, c. 30, a. 28.