A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
25. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout centre de procréation assistée de même que dans tout lieu où elle a des raisons de croire que des activités de procréation assistée sont exercées, afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  examiner les lieux et les biens qui s’y trouvent et prendre des photographies ou faire des enregistrements;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi que la communication, pour examen ou reproduction, de tout document s’y rapportant;
3°  effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures;
4°  ouvrir ou demander que soit ouvert un contenant ou un équipement utilisé dans le cadre des activités de procréation assistée;
5°  obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner.
Malgré le paragraphe 4° du deuxième alinéa, l’inspecteur ne peut ouvrir lui-même un contenant ou un équipement contenant du matériel biologique ou dangereux.
Un inspecteur doit se faire accompagner d’une personne possédant une expertise particulière ou demander au centre de procréation assistée inspecté qu’il fasse procéder à une expertise et lui fournisse le rapport, lorsqu’une telle expertise est jugée nécessaire. Les frais engagés pour cette expertise sont à la charge du centre.
2009, c. 30, a. 25; 2021, c. 2, a. 8.
25. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout centre de procréation assistée de même que dans tout lieu où elle a des raisons de croire que des activités de procréation assistée sont exercées, afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:
1°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités de procréation assistée exercées dans ce lieu;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
La personne qui procède à l’inspection doit, sur demande, présenter un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2009, c. 30, a. 25.