A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
21. Le centre doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son permis.
Le centre doit informer sans retard le ministre par écrit de tout changement dans ses activités.
2009, c. 30, a. 21.