A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «activités de procréation assistée» : tout soutien apporté à la reproduction humaine par des techniques médicales ou pharmaceutiques ou par des manipulations de laboratoire, que ce soit dans le domaine clinique en visant la création d’un embryon humain ou dans le domaine de la recherche en permettant d’améliorer les procédés cliniques ou d’acquérir de nouvelles connaissances.
Sont notamment visées les activités suivantes: l’utilisation de procédés pharmaceutiques pour la stimulation ovarienne; le prélèvement, le traitement, la manipulation in vitro et la conservation des gamètes humains; l’insémination artificielle avec le sperme du conjoint ou le sperme d’un donneur; le diagnostic génétique préimplantatoire; la conservation d’embryons; le transfert d’embryons chez une femme ou une personne.
Toutefois, les procédés chirurgicaux qui visent à rétablir les fonctions reproductrices normales d’une femme ou d’un homme ou d’une personne ne sont pas visés;
2°  «centre de procréation assistée» : tout lieu aménagé pour exercer des activités de procréation assistée, à l’exception des activités déterminées par règlement et aux conditions qui y sont prévues. Un tel lieu peut notamment être aménagé dans une installation maintenue par un établissement et dans un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), dans un établissement et dans un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et dans un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2).
2009, c. 30, a. 2; 2016, c. 1, a. 145; 2022, c. 22, a. 123.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «activités de procréation assistée» : tout soutien apporté à la reproduction humaine par des techniques médicales ou pharmaceutiques ou par des manipulations de laboratoire, que ce soit dans le domaine clinique en visant la création d’un embryon humain ou dans le domaine de la recherche en permettant d’améliorer les procédés cliniques ou d’acquérir de nouvelles connaissances.
Sont notamment visées les activités suivantes: l’utilisation de procédés pharmaceutiques pour la stimulation ovarienne; le prélèvement, le traitement, la manipulation in vitro et la conservation des gamètes humains; l’insémination artificielle avec le sperme du conjoint ou le sperme d’un donneur; le diagnostic génétique préimplantatoire; la conservation d’embryons; le transfert d’embryons chez une femme.
Toutefois, les procédés chirurgicaux qui visent à rétablir les fonctions reproductrices normales d’une femme ou d’un homme ne sont pas visés;
2°  «centre de procréation assistée» : tout lieu aménagé pour exercer des activités de procréation assistée, à l’exception des activités déterminées par règlement et aux conditions qui y sont prévues. Un tel lieu peut notamment être aménagé dans une installation maintenue par un établissement et dans un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), dans un établissement et dans un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et dans un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2).
2009, c. 30, a. 2; 2016, c. 1, a. 145.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «activités de procréation assistée» : tout soutien apporté à la reproduction humaine par des techniques médicales ou pharmaceutiques ou par des manipulations de laboratoire, que ce soit dans le domaine clinique en visant la création d’un embryon humain ou dans le domaine de la recherche en permettant d’améliorer les procédés cliniques ou d’acquérir de nouvelles connaissances.
Sont notamment visées les activités suivantes: l’utilisation de procédés pharmaceutiques pour la stimulation ovarienne; le prélèvement, le traitement, la manipulation in vitro et la conservation des gamètes humains; l’insémination artificielle avec le sperme du conjoint ou le sperme d’un donneur; le diagnostic génétique préimplantatoire; la conservation d’embryons; le transfert d’embryons chez une femme.
Toutefois, les procédés chirurgicaux qui visent à rétablir les fonctions reproductrices normales d’une femme ou d’un homme ne sont pas visés;
2°  «centre de procréation assistée» : tout lieu aménagé pour exercer des activités de procréation assistée, à l’exception des activités déterminées par règlement et aux conditions qui y sont prévues. Un tel lieu peut notamment être aménagé dans une installation maintenue par un établissement et dans un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), dans un établissement et dans un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et dans un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
2009, c. 30, a. 2.