A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
17. Le ministre délivre au centre un permis pour une des catégories d’activités suivantes:
1°  domaine clinique;
Non en vigueur
2°  domaine de recherche;
Non en vigueur
3°  domaine clinique et de recherche.
Le permis peut être délivré pour une sous-catégorie d’activités prévue par règlement.
2009, c. 30, a. 17.