A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
16. Le centre doit également, dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis, obtenir un agrément de ses activités de procréation assistée auprès d’un organisme d’agrément reconnu par le ministre et le conserver en tout temps par la suite.
2009, c. 30, a. 16.