A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
14.1. Tout service d’enseignement ou de formation cliniques en matière de procréation assistée doit être offert dans un centre exploité par un établissement visé à l’article 3 ou ayant conclu une entente de services à cet égard avec un établissement visé à cet article.
2015, c. 25, a. 5; 2021, c. 2, a. 5.
14.1. Tout service d’enseignement ou de formation cliniques en matière de procréation assistée doit être offert dans une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2015, c. 25, a. 5.