A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
14. (Abrogé).
2009, c. 30, a. 14; 2021, c. 2, a. 4.
14. Le centre doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel de ses activités pour l’année civile qui précède. Ce rapport doit être produit suivant la forme déterminée par le ministre et contenir tout renseignement et être accompagné de tout document requis par règlement.
2009, c. 30, a. 14.