A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
10.4. Il est interdit à quiconque oeuvrant dans le secteur de la santé ou des services sociaux de diriger une personne vers une clinique de procréation assistée située hors du Québec afin que cette personne y reçoive des services de procréation assistée qui ne sont pas conformes aux normes prévues par la présente loi ou par un règlement pris pour son application.
2015, c. 25, a. 3.