A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
10.2. Le médecin qui a des motifs raisonnables de croire que la personne ou les personnes formant le projet parental risquent de compromettre la sécurité ou le développement de l’éventuel enfant issu de la procréation assistée doit, s’il désire poursuivre sa relation professionnelle avec cette ou ces personnes, obtenir une évaluation positive de celle-ci ou de celles-ci effectuée par un membre de l’Ordre des psychologues du Québec ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
Le membre de l’ordre est choisi par la personne ou les personnes formant le projet parental sur une liste de noms fournie par l’ordre concerné et transmise au ministre.
L’évaluation est effectuée, aux frais de la personne ou des personnes formant le projet parental, sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels et le ministre. Le ministre s’assure de la diffusion de ces critères.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions de la procédure d’évaluation.
2015, c. 25, a. 3.