A-4 - Loi sur l’acquisition de certaines terres pour fins de colonisation

Texte complet
1. Sans abroger ou restreindre les droits et pouvoirs prévus par les articles 24 et 26 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), lorsque l’intérêt de la colonisation l’exige, le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à acquérir tout territoire, soit par voie d’achat ou d’échange et, à défaut d’entente, par voie d’expropriation:
a)  Pour développer ou étendre des paroisses ou tout territoire où des colons sont établis;
b)  Pour relier deux ou plusieurs territoires où des colons sont établis ainsi que pour coloniser les terres intermédiaires et adjacentes;
c)  Pour ouvrir tout territoire, à proximité d’un centre ou d’une paroisse, pouvant immédiatement et avantageusement servir à l’établissement du surplus de population de tel centre ou paroisse;
d)  Pour améliorer et assécher certaines terres incultes, improductives, ou terres inutilisées de même nature, possédées en commun ou à titre particulier.
S. R. 1964, c. 103, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
1. Sans abroger ou restreindre les droits et pouvoirs prévus par les articles 24 et 26 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), lorsque l’intérêt de la colonisation l’exige, le gouvernement peut autoriser le ministre de l’agriculture à acquérir tout territoire, soit par voie d’achat ou d’échange et, à défaut d’entente, par voie d’expropriation:
a)  Pour développer ou étendre des paroisses ou tout territoire où des colons sont établis;
b)  Pour relier deux ou plusieurs territoires où des colons sont établis ainsi que pour coloniser les terres intermédiaires et adjacentes;
c)  Pour ouvrir tout territoire, à proximité d’un centre ou d’une paroisse, pouvant immédiatement et avantageusement servir à l’établissement du surplus de population de tel centre ou paroisse;
d)  Pour améliorer et assécher certaines terres incultes, improductives, ou terres inutilisées de même nature, possédées en commun ou à titre particulier.
S. R. 1964, c. 103, a. 1; 1973, c. 22, a. 22.