A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
4. Une personne morale réside au Québec aux fins de la présente loi si elle est une personne morale validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution, et si:
1°  dans le cas d’une personne morale à capital-actions, plus de 50% des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou plusieurs personnes qui résident au Québec et plus de la moitié de ses administrateurs sont des personnes physiques qui résident au Québec;
2°  dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, plus de la moitié de ses membres résident au Québec; et
3°  elle n’est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Québec.
1979, c. 65, a. 4; 1999, c. 40, a. 6.
4. Une personne morale réside au Québec aux fins de la présente loi si elle est une corporation validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution, et si:
1°  dans le cas d’une corporation à capital-actions, plus de 50% des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou plusieurs personnes qui résident au Québec et plus de la moitié de ses administrateurs sont des personnes physiques qui résident au Québec;
2°  dans le cas d’une corporation sans capital-actions, plus de la moitié de ses membres résident au Québec; et
3°  elle n’est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Québec.
1979, c. 65, a. 4.