A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
35. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  imposer l’inclusion de certaines déclarations dans les actes ou autres documents visés dans la présente loi;
2°  déterminer la manière selon laquelle doivent être faites les déclarations requises en vertu de la présente loi et des règlements;
3°  déterminer la façon de présenter une demande d’autorisation, la forme et le contenu de tout document, avis ou formule requis pour l’application de la présente loi;
4°  prescrire le tarif des droits, honoraires et frais pour toute demande faite à la commission en vertu de la présente loi;
5°  (paragraphe abrogé).
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 65, a. 35; 1995, c. 33, a. 14.
35. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  imposer l’inclusion de certaines déclarations dans les actes ou autres documents visés dans la présente loi;
2°  déterminer la manière selon laquelle doivent être faites les déclarations requises en vertu de la présente loi et des règlements;
3°  déterminer la façon de présenter une demande d’autorisation, la forme et le contenu de tout document, avis ou formule requis pour l’application de la présente loi;
4°  prescrire le tarif des droits, honoraires et frais pour toute demande faite à la commission en vertu de la présente loi;
5°  prescrire les intervalles auxquels le registrateur doit remettre à la commission les documents visés dans l’article 23.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 65, a. 35.