A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
32. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, tout administrateur, dirigeant, fonctionnaire, employé ou préposé de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue à l’article 31 pour les personnes physiques.
1979, c. 65, a. 32.