A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
27. L’acquisition d’une terre agricole faite en contravention des articles 8 à 11 est nulle.
Tout intéressé, dont le procureur général et la commission, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
La Cour supérieure, dans un tel cas, peut ordonner la radiation de tous droits et hypothèques qui sont créés ou qui découlent de tout acte d’acquisition fait en contravention de la présente loi.
Cependant, cette nullité n’est pas opposable à une personne qui réside au Québec et qui a acquis cet immeuble avec titre translatif de propriété.
1979, c. 65, a. 27; 1992, c. 57, a. 427.
27. L’acquisition d’une terre agricole faite en contravention des articles 8 à 11 est annulable.
Tout intéressé, dont le procureur général et la commission, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
La Cour supérieure, dans un tel cas, peut ordonner la radiation de tous droits, privilèges et hypothèques qui sont créés ou qui découlent de tout acte d’acquisition fait en contravention de la présente loi.
Cependant, cette nullité n’est pas opposable à une personne qui réside au Québec et qui a acquis cet immeuble avec titre translatif de propriété.
1979, c. 65, a. 27.