A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
22. (Abrogé).
1979, c. 65, a. 22; 1995, c. 33, a. 13; 2000, c. 42, a. 96.
22. Aux fins de la présente loi, la personne qui requiert l’inscription d’une acquisition visée à l’article 21 doit, outre les documents requis pour l’inscription, présenter à l’officier de la publicité des droits une copie, vidimée ou non, de l’acte d’acquisition, de même que du sommaire ou de l’extrait si la réquisition est faite par l’un de ces moyens.
1979, c. 65, a. 22; 1995, c. 33, a. 13.
22. Lors de la présentation pour enregistrement d’un acte d’acquisition visé dans l’article 21, le registrateur doit exiger, outre les documents requis pour l’enregistrement, un original additionnel ou une copie additionnelle de l’acte d’acquisition, même si l’enregistrement se fait par bordereau.
1979, c. 65, a. 22.