A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
20. Le gouvernement peut, par avis écrit à la commission, soustraire à sa compétence et se saisir de toute demande d’une personne qui ne réside pas au Québec.
Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, le secrétaire de la commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que la demande a été soustraite à la compétence de la commission. Le gouvernement décide alors de la demande après avoir pris l’avis de la commission.
La décision du gouvernement est déposée au siège de la commission. Celle-ci en avise par écrit les intéressés.
1979, c. 65, a. 20; 1997, c. 43, a. 17.
20. Le gouvernement peut, par avis écrit à la commission, soustraire à sa juridiction et se saisir de toute demande d’une personne qui ne réside pas au Québec.
Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, le secrétaire de la commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que la demande a été soustraite à la juridiction de la commission. Le gouvernement décide alors de la demande après avoir pris l’avis de la commission.
La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission. Celle-ci en avise par écrit les intéressés.
1979, c. 65, a. 20.