A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acquisition» : le fait de devenir propriétaire par tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, la vente forcée au sens de l’article 1758 du Code civil et la vente pour taxes, sauf:
1°  la transmission pour cause de décès;
2°  l’exercice du droit de retrait par suite d’une vente pour taxes et toute cession résultant de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
3°  le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1);
4°  le transfert d’un droit de coupe ou d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9);
«agriculture», «chemin public», «commission» et «lot» : ce qu’entend par ces mots et expression la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
«terre agricole» : étendue de terrain utilisée à des fins d’agriculture, dont la superficie est d’au moins quatre hectares et qui est constituée d’un seul lot ou de plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public.
1979, c. 65, a. 1; 1987, c. 64, a. 328; 1996, c. 26, a. 85; 1999, c. 40, a. 6; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 123; 2023, c. 27, a. 240.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acquisition» : le fait de devenir propriétaire par tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, la vente forcée au sens de l’article 1758 du Code civil et la vente pour taxes, sauf:
1°  la transmission pour cause de décès;
2°  l’exercice du droit de retrait par suite d’une vente pour taxes et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
3°  le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1);
4°  le transfert d’un droit de coupe ou d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9);
«agriculture», «chemin public», «commission» et «lot» : ce qu’entend par ces mots et expression la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1);
«terre agricole» : étendue de terrain utilisée à des fins d’agriculture, dont la superficie est d’au moins quatre hectares et qui est constituée d’un seul lot ou de plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public.
1979, c. 65, a. 1; 1987, c. 64, a. 328; 1996, c. 26, a. 85; 1999, c. 40, a. 6; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 123.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acquisition» : le fait de devenir propriétaire par tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, la vente forcée au sens de l’article 1758 du Code civil et la vente pour taxes, sauf:
1°  la transmission pour cause de décès;
2°  l’exercice du droit de retrait par suite d’une vente pour taxes et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
3°  le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
4°  le transfert d’un droit de coupe ou d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9);
«agriculture», «chemin public», «commission» et «lot» : ce qu’entend par ces mots et expression la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1);
«terre agricole» : étendue de terrain utilisée à des fins d’agriculture, dont la superficie est d’au moins quatre hectares et qui est constituée d’un seul lot ou de plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public.
1979, c. 65, a. 1; 1987, c. 64, a. 328; 1996, c. 26, a. 85; 1999, c. 40, a. 6; 2016, c. 35, a. 23.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acquisition» : le fait de devenir propriétaire par tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, la vente forcée au sens de l’article 1758 du Code civil et la vente pour taxes, sauf:
1°  la transmission pour cause de décès;
2°  l’exercice du droit de retrait par suite d’une vente pour taxes et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
3°  le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
4°  le transfert d’un droit de coupe ou d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9);
«agriculture», «chemin public», «commission» et «lot» : ce qu’entend par ces mots et expression la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1);
«terre agricole» : étendue de terrain utilisée à des fins d’agriculture, dont la superficie est d’au moins quatre hectares et qui est constituée d’un seul lot ou de plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public.
1979, c. 65, a. 1; 1987, c. 64, a. 328; 1996, c. 26, a. 85; 1999, c. 40, a. 6.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acquisition» : le fait de devenir propriétaire par tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil du Bas Canada et la vente pour taxes, sauf:
1°  la transmission pour cause de décès;
2°  l’exercice du droit de retrait par suite d’une vente pour taxes et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
3°  le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
4°  le transfert d’un droit de coupe ou d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9);
«agriculture», «chemin public», «commission» et «lot» : ce qu’entend par ces mots et expression la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1);
«terre agricole» : étendue de terrain utilisée à des fins d’agriculture, dont la superficie est d’au moins quatre hectares et qui est constituée d’un seul lot ou de plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public.
1979, c. 65, a. 1; 1987, c. 64, a. 328; 1996, c. 26, a. 85.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acquisition» : le fait de devenir propriétaire par tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil du Bas Canada et la vente pour taxes, sauf:
1°  la transmission pour cause de décès;
2°  l’exercice du droit de retrait par suite d’une vente pour taxes et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
3°  le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
4°  le transfert d’un droit de coupe ou d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9);
«agriculture», «chemin public», «commission» et «lot» : ce qu’entend par ces mots et expression la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1);
«terre agricole» : étendue de terrain utilisée à des fins d’agriculture, dont la superficie est d’au moins quatre hectares et qui est constituée d’un seul lot ou de plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public.
1979, c. 65, a. 1; 1987, c. 64, a. 328.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acquisition» : le fait de devenir propriétaire par tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil et la vente pour taxes, sauf:
1°  la transmission pour cause de décès;
2°  l’exercice du droit de retrait par suite d’une vente pour taxes et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
3°  le transfert d’un droit visé dans l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13);
4°  le transfert d’un droit de coupe ou d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9);
«agriculture», «chemin public», «commission» et «lot» : ce qu’entend par ces mots et expression la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1);
«terre agricole» : étendue de terrain utilisée à des fins d’agriculture, dont la superficie est d’au moins quatre hectares et qui est constituée d’un seul lot ou de plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public.
1979, c. 65, a. 1.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).