A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
99. 1.  Lorsque l’insuffisance du montant réalisé à la suite d’une cotisation dans une unité ou dans une classe d’unités provient du défaut de certains employeurs de cette unité ou de cette classe d’unités de payer leur part de cotisation, ou lorsqu’elle résulte d’un désastre quelconque ou d’autres circonstances qui, dans l’opinion de la commission, ont pour effet d’obérer injustement les employeurs de cette unité ou de cette classe d’unités, le déficit ou la perte peut être comblé par une cotisation supplémentaire imposée sur les employeurs de toutes les classes d’unités, et les dispositions de l’article 97 régissent cette cotisation; la commission peut différer l’imposition de telle cotisation supplémentaire jusqu’à la prochaine cotisation annuelle et inclure alors dans cette cotisation annuelle le montant nécessaire pour combler ce déficit.
2.  La commission peut, si elle le juge à propos, ajouter à la cotisation imposée à une ou plusieurs unités ou à toutes les classes d’unités, un pourcentage ou un montant additionnel pour créer un fonds spécial qu’elle tient en réserve pour faire face aux pertes causées par un désastre ou par toutes autres circonstances qui, dans l’opinion de la commission, surchargeraient les employeurs d’aucune des unités ou classes d’unités.
3.  Lorsqu’un employeur emploie un travailleur handicapé par le fait d’un accident antérieur, d’une infirmité congénitale ou d’un état pathologique, la commission peut imputer à un fonds spécial, pour le tout ou pour partie, le coût des dépenses et des prestations relatives à un accident subi par ce travailleur.
4.  La commission peut ajouter à la cotisation imposée à une ou plusieurs unités ou à toutes les classes d’unités, un pourcentage ou un montant additionnel pour constituer le fonds spécial visé dans le paragraphe 3.
5.  Lorsqu’un travailleur est victime d’un accident survenu par la faute totale ou partielle d’un employeur dont l’industrie est assujettie à la présente loi, d’un travailleur, préposé ou mandataire d’un tel employeur ou d’une personne conduisant une automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la commission peut imputer, pour le tout ou pour partie, à un fonds spécial, à l’employeur, à une ou plusieurs unités, ou à toutes les classes d’unités, le coût des dépenses et des prestations relatives à cet accident.
Lorsque l’employeur visé dans l’alinéa précédent est un employeur mentionné dans l’annexe B, la commission lui réclame, pour le tout ou pour partie, le coût des dépenses et des prestations relatives à cet accident.
S. R. 1964, c. 159, a. 93; 1978, c. 57, a. 53.
99. 1.  Lorsque l’insuffisance du montant réalisé à la suite d’une cotisation dans une classe quelconque provient du défaut de certains employeurs de cette classe de payer leur part de cotisation, ou lorsqu’elle résulte d’un désastre quelconque ou d’autres circonstances qui, dans l’opinion de la commission, ont pour effet d’obérer injustement les employeurs de cette classe, le déficit ou la perte peut être comblé par une cotisation supplémentaire imposée sur les employeurs de toutes les classes, et les dispositions de l’article 97 régissent cette cotisation; mais la commission peut différer l’imposition de telle cotisation supplémentaire jusqu’à la prochaine cotisation annuelle et inclure alors dans cette cotisation annuelle le montant nécessaire pour combler ce déficit.
2.  La commission peut, si elle le juge à propos, ajouter à la cotisation imposée à une ou plusieurs classes ou à toutes les classes d’industries de l’annexe B, un pourcentage ou un montant additionnel pour créer un fonds spécial qu’elle tient en réserve pour faire face aux pertes causées par un désastre ou par toutes autres circonstances qui, dans l’opinion de la commission, surchargeraient les employeurs d’aucune des classes.
3.  Si un ouvrier, handicapé par le fait d’un accident antérieur, d’une infirmité congénitale ou d’un état pathologique, est victime d’un accident du travail, la commission peut imputer à un fonds spécial une partie des dépenses et compensations relatives à cet accident.
4.  La commission peut ajouter à la cotisation imposée à une ou plusieurs classes ou à toutes les classes d’industries de l’annexe B, un pourcentage ou un montant additionnel pour constituer le fonds spécial visé au paragraphe 3.
S. R. 1964, c. 159, a. 93.