A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
97. 1.  La commission doit déterminer le pourcentage, le taux ou la somme imposés à chaque employeur en vertu des dispositions des articles 95 et 96, ou le montant de son imposition provisoire, et l’employeur doit payer à la commission le montant de cette imposition provisoire ou de sa cotisation dans le mois ou à telle autre époque que la commission peut fixer, à compter de l’avis de cotisation spécifiant le montant à payer. Lorsque le paiement peut être fait en plusieurs versements, l’employeur doit payer le premier versement dans le délai ci-dessus indiqué et le versement ou les versements subséquents à l’époque ou aux époques indiquées dans l’avis.
2.  L’avis peut être expédié à l’employeur par la poste et il est sensé lui avoir été donné le jour où il a été déposé à la poste.
3.  S’il est constaté qu’un état ou une évaluation de la liste des salaires servant de base à une cotisation ou à une imposition provisoire est trop bas, l’employeur doit, sur demande, payer à la commission telle somme additionnelle fixée par elle pour rétablir le montant de la cotisation ou de l’imposition provisoire à son chiffre exact; et cet employeur peut être contraint au paiement de ladite somme de la manière prévue pour le paiement des cotisations.
S. R. 1964, c. 159, a. 91.