A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
92. 1.  Si un état est déclaré inexact, la cotisation est faite d’après le véritable montant de la liste des salaires telle qu’établie par cet examen ou par cette enquête; si l’employeur a été cotisé sur la base de la liste des salaires indiquée dans son état, il doit payer à la commission la différence entre le montant pour lequel il a été cotisé et celui pour lequel il aurait dû l’être si le montant exact de la liste des salaires avait été déclaré, et il est en outre tenu de payer à titre de cotisation supplémentaire, une somme égale à cette différence.
2.  Si la commission est convaincue que l’état n’a pas été faussé intentionnellement, elle peut faire remise de la cotisation supplémentaire ou d’une partie de la cotisation supplémentaire imposée à cet employeur en vertu du paragraphe précédent.
S. R. 1964, c. 159, a. 86; 1978, c. 57, a. 48; 1990, c. 4, a. 29.
92. 1.  Si un état est déclaré inexact, la cotisation est faite d’après le véritable montant de la liste des salaires telle qu’établie par cet examen ou par cette enquête; si l’employeur a été cotisé sur la base de la liste des salaires indiquée dans son état, il doit payer à la commission la différence entre le montant pour lequel il a été cotisé et celui pour lequel il aurait dû l’être si le montant exact de la liste des salaires avait été déclaré, et il est en outre tenu de payer à titre de peine, une somme égale à cette différence.
2.  Si la commission est convaincue que l’état n’a pas été faussé intentionnellement, elle peut faire remise de la peine ou d’une partie de la peine imposée à cet employeur en vertu du paragraphe précédent.
S. R. 1964, c. 159, a. 86; 1978, c. 57, a. 48.
92. 1.  Si un état est déclaré inexact, la cotisation est faite d’après le véritable montant de la liste des salaires telle qu’établie par cet examen ou par cette enquête; et, si l’employeur a été cotisé sur la base de la liste des salaires indiquée dans son état, il doit payer à la commission la différence entre le montant pour lequel il a été cotisé et celui pour lequel il aurait dû l’être si le montant exact de la liste des salaires avait été déclaré, et il est en outre tenu de payer à titre d’amende, une somme égale à cette différence.
2.  Si la commission est convaincue que l’état n’a pas été faussé intentionnellement et que l’employeur désirait sincèrement soumettre un état exact, elle peut faire remise de l’amende ou d’une partie de l’amende encourue par cet employeur en vertu du paragraphe précédent.
S. R. 1964, c. 159, a. 86.