A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
91. La commission ou une personne qu’elle désigne a le droit d’examiner en tout temps les livres, documents, dossiers ainsi que la comptabilité d’un employeur et de faire telle enquête que la commission juge utile aux fins de faire toute constatation nécessaire à l’application des lois qu’elle administre et notamment, pour vérifier si un rapport qui lui a été fourni en vertu de l’article 88 est un état fidèle des matières qu’il doit contenir, pour s’assurer du montant exact du rôle de la liste des salaires de l’employeur, pour déterminer la proportion dans laquelle un employeur doit contribuer au fonds d’accident ou pour vérifier si un employeur se conforme à l’article 22 de la loi.
S. R. 1964, c. 159, a. 85; 1978, c. 57, a. 47; 1979, c. 63, a. 264.
91. La commission, l’un de ses membres et tout officier ou toute personne autorisée par elle à cette fin, ont droit d’examiner les livres et la comptabilité d’un employeur et de faire telle enquête que la commission juge nécessaire aux fins, soit de vérifier si un rapport qui lui a été fourni en vertu de l’article 88 est un état fidèle des matières qu’il doit contenir, soit de s’assurer du montant exact du rôle de la liste des salaires de l’employeur, soit de faire toute autre constatation nécessaire à l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 159, a. 85; 1978, c. 57, a. 47.
91. La commission, l’un de ses membres et tout officier ou toute personne autorisée par elle à cette fin, ont droit d’examiner les livres et la comptabilité de tout employeur et de faire telle enquête que la commission juge nécessaire aux fins, soit de vérifier si un rapport qui lui a été fourni en vertu de l’article 88 est un état fidèle des matières qu’il doit contenir, soit de s’assurer du montant exact du rôle de la liste des salaires de l’employeur, soit de constater si une industrie ou une personne est assujettie à la présente loi et si elle doit être classée dans l’annexe B ou dans l’annexe C.
S. R. 1964, c. 159, a. 85.