A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
90. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 84; 1978, c. 57, a. 46.
90. 1.  Le greffier ou le secrétaire-trésorier de toute municipalité, sauf celle de comté, doit, chaque année, le ou avant le jour où l’avis public est donné annonçant que le rôle général de perception a été complété et déposé, faire à la commission sur les formules qu’elle fournit un rapport donnant les noms, l’adresse, le genre d’affaires de chaque employeur qui exploite, dans la municipalité, une industrie visée par la présente loi, ainsi que le nombre ordinaire des employés de ce dernier.
2.  Dans les six jours qui suivent l’émission d’un permis de construction par ou pour une corporation municipale, l’officier chargé d’octroyer ces permis est tenu d’en donner avis à la commission avec tels autres renseignements qu’elle exige.
3.  La commission peut, à même le fonds d’accident, accorder et payer une rémunération pour le rapport et l’avis ci-dessus.
4.  Tout officier municipal qui refuse ou néglige de faire à la commission le rapport prescrit par le paragraphe 1 du présent article ou de lui donner l’avis et les renseignements prescrits par le paragraphe 2 ci-dessus, se rend passible dans chaque cas, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas dix dollars.
5.  La commission peut toutefois, lorsqu’elle le juge à propos, libérer la partie défaillante de l’amende encourue et des frais, par une décision dont les tribunaux sont tenus de prendre acte.
S. R. 1964, c. 159, a. 84.