A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
84. 1.  La commission tient des comptes séparés indiquant les montants perçus et dépensés dans chaque secteur d’activités économiques, dans chaque classe d’unités et dans chaque unité, mais pour les fins du paiement des prestations, le fonds d’accident demeure indivisible.
2.  Lorsque la commission croit que les accidents dans une industrie sont en partie dus au fait que l’on a négligé de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir, ou lorsqu’elle est d’avis que les conditions du travail, les machines ou appareils dans cette industrie sont défectueux ou insuffisants, elle peut, aussi longtemps qu’elle constate que cet état de chose se continue, ajouter au montant de la contribution au fonds d’accident de l’employeur qui exploite cette industrie tel pourcentage qu’elle estime juste et en prélever le montant de cet employeur. La commission peut encore, à sa discrétion, exclure cette industrie de l’unité ou de la classe d’unités dans laquelle elle est comprise et l’ajouter aux industries de l’annexe B.
3.  Le pourcentage additionnel prélevé et perçu en vertu du paragraphe 2 est, à la discrétion de la commission, ajouté au fonds d’accident ou appliqué en déduction de la contribution des autres employeurs de l’industrie, de l’unité ou de la classe d’unités à laquelle appartient l’employeur de qui ce pourcentage est perçu.
S. R. 1964, c. 159, a. 77; 1978, c. 57, a. 41.
84. 1.  La commission peut:
a)  modifier la classification des industries mentionnées dans l’annexe B; supprimer une industrie d’une classe quelconque et la transférer, en tout ou en partie, dans une autre classe, en former une classe spéciale ou la soustraire à l’opération de la présente loi;
b)  établir d’autres classes d’industries comprenant toute industrie faisant actuellement partie de l’annexe C ou qui n’est pas comprise dans une des classes de l’annexe B;
c)  ajouter à l’une quelconque des classes de l’annexe B toute industrie qui n’y est pas mentionnée ou qui est mentionnée à l’annexe C.
2.  La commission peut, s’il lui est démontré que le risque encouru par les ouvriers dans une industrie comprise dans une classe quelconque est moindre que le risque encouru dans une autre ou dans d’autres industries de la même classe, ou si elle le juge à propos pour toute autre raison, subdiviser cette classe en sous-classes et, dans ce cas, fixer les pourcentages ou proportions attribuables à l’employeur de chaque sous-classe comme contribution au fonds d’accident.
3.  Des comptes séparés sont tenus indiquant le montant perçu et le montant dépensé dans chaque classe et sous-classe d’industries; mais, pour les fins du paiement de la compensation, le fonds d’accident demeure indivisible.
4.  Lorsque la commission croit que les accidents dans une industrie sont en partie dus au fait que l’on a négligé de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir, ou lorsqu’elle est d’avis que les conditions du travail, les machines ou appareils dans cette industrie sont défectueux ou insuffisants, elle peut, aussi longtemps qu’elle constate que cet état de choses se continue, ajouter au montant de la contribution au fonds d’accident de l’employeur qui exploite cette industrie tel pourcentage qu’elle estime juste et en prélever le montant de cet employeur. La commission peut encore, à sa discrétion, exclure cette industrie de la classe dans laquelle elle est comprise et l’ajouter aux industries de l’annexe C et, alors, l’employeur qui exploite cette industrie est tenu de payer personnellement la compensation à laquelle ses ouvriers ou leurs dépendants peuvent avoir droit.
5.  Le pourcentage additionnel prélevé et perçu en vertu du paragraphe 4 ci-dessus est, à la discrétion de la commission, ajouté au fonds d’accident ou appliqué en déduction de la contribution des autres employeurs de la classe ou sous-classe d’industries à laquelle appartient l’employeur de qui ce pourcentage est perçu.
S. R. 1964, c. 159, a. 77.