A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
81. Il est du devoir de la commission, à moins que le gouvernement n’en ordonne autrement, de maintenir le fonds d’accident de sorte que, avec le fonds de réserve, mais à l’exclusion de la réserve spéciale, il soit continuellement suffisant pour faire face à toutes les prestations imputables à ce fonds, au fur et à mesure de leur échéance, et de manière qu’ultérieurement les employeurs ne soient pas obérés à raison des paiements à faire concernant les accidents arrivés auparavant.
S. R. 1964, c. 159, a. 75; 1978, c. 57, a. 1.
81. Il est du devoir de la commission, à moins que le gouvernement n’en ordonne autrement, de maintenir le fonds d’accident de sorte que, avec le fonds de réserve, mais à l’exclusion de la réserve spéciale, il soit continuellement suffisant pour faire face à toutes les compensations imputables à ce fonds, au fur et à mesure de leur échéance, et de manière qu’ultérieurement les employeurs ne soient pas obérés à raison des paiements à faire concernant les accidents arrivés auparavant.
S. R. 1964, c. 159, a. 75.