A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
79. 1.  Un fonds d’accident est établi pour pourvoir au paiement des prestations ainsi qu’à toute autre obligation qui incombe à la commission par la présente loi.
Tous les employeurs, sauf ceux dont l’industrie est mentionnée dans l’annexe B, doivent participer au financement du fonds.
2.  La commission peut, par règlement, déterminer des secteurs d’activités économiques et définir les unités et les classes d’unités qui y sont rattachées. Elle classe chaque employeur, selon les activités principales qu’il exerce, dans une ou plusieurs unités.
3.  La commission fixe annuellement, par ordonnance, les taux de cotisation applicables à une unité ou à une classe d’unités.
S. R. 1964, c. 159, a. 73; 1978, c. 57, a. 39.
79. 1.  Un fonds d’accident est établi provenant des contributions versées en la manière ci-après prescrite par les employeurs des classes ou groupes d’industries compris dans l’annexe B. Les compensations dues en raison des accidents survenus dans une industrie faisant partie de ces classes ou groupes sont payées à même ce fonds d’accident.
2.  Aucune des industries mentionnées dans l’annexe C ne forme partie ni ne sera censée faire partie des classes mentionnées dans l’annexe B quelle que soit la généralité des termes employés dans la description de ces classes, à moins que la commission, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, ne l’ait spécialement ajoutée à l’annexe B.
S. R. 1964, c. 159, a. 73.