A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
73. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 67; 1970, c. 17, a. 102; 1979, c. 63, a. 262.
73. Les livres et les comptes de la commission sont vérifiés par le vérificateur général ou par un vérificateur nommé à cette fin par le gouvernement, et dans ce dernier cas, le salaire ou la rémunération du vérificateur est payé par la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 67; 1970, c. 17, a. 102.