A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
72. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 66; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 21; 1978, c. 57, a. 37.
72. 1.  La commission peut adopter, modifier ou abroger les règlements qu’elle juge nécessaires à la mise à exécution de la présente loi et pour pourvoir aux cas qui n’y sont pas spécialement prévus. Une copie certifiée de chaque règlement doit être transmise immédiatement au ministre du travail et de la main-d’oeuvre, et le gouvernement peut désavouer tout règlement dans le mois qui suit la date de sa réception.
2.  Tout règlement approuvé par le gouvernement est en vigueur immédiatement après cette approbation ou à la date fixée par celui-ci. Tout règlement qui n’a pas été désavoué est en vigueur à l’expiration de la période de temps fixée pour le désaveu. Les règlements de la commission sont publiés dans la Gazette officielle du Québec aussitôt après leur entrée en vigueur.
3.  Toute personne qui contrevient à un règlement de la commission ou à un règlement d’une association formée en vertu des dispositions de l’article 115 approuvé et ratifié conformément audit article, est passible pour chaque contravention, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars, mais aucune poursuite ne peut être intentée en recouvrement de cette amende sans la permission de la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 66; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 21.