A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
71. Le travailleur qui désire faire homologuer une décision rendue en sa faveur peut s’adresser à la Cour supérieure du district de son domicile.
S. R. 1964, c. 159, a. 65; 1978, c. 57, a. 1.
71. L’ouvrier qui désire faire homologuer une décision rendue en sa faveur peut s’adresser à la Cour supérieure du district de son domicile.
S. R. 1964, c. 159, a. 65.