A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
69. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 63; 1979, c. 63, a. 260.
69. 1.  La commission peut, après enquête, ou sur le rapport d’un commissaire, d’un officier ou de toute autre personne qu’elle peut déléguer pour faire une enquête, adopter les conclusions qu’elle croit justes et rendre une décision en conséquence.
2.  Toute personne déléguée par la commission pour faire une enquête a, pour les fins de cette enquête, les pouvoirs qui sont conférés à la commission par l’article 66.
S. R. 1964, c. 159, a. 63.