A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
68. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 62; 1978, c. 57, a. 36; 1979, c. 63, a. 260.
68. Lors d’une enquête ou d’une audition, la commission peut décider de prendre à sa charge ou ordonner à une partie d’acquitter certains frais dont la nature, le montant ainsi que les cas dans lesquels ils peuvent être adjugés, sont déterminés par règlement.
Pour les fins d’une enquête ou d’une audition tenue par un bureau de révision, la commission peut déléguer généralement à ce bureau les pouvoirs visés dans l’alinéa précédent.
S. R. 1964, c. 159, a. 62; 1978, c. 57, a. 36.
68. Dans le cas de contestation concernant une réclamation pour compensation ou d’une autre affaire quelconque, la commission peut adjuger à la partie qui réussit le montant de frais qu’elle croit raisonnable, et sa décision pour le paiement par un employeur de la somme ainsi adjugée, déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district de Québec et homologuée en la manière prescrite par l’article 70, devient un jugement final et sans appel de ladite cour et est exécutoire en conséquence.
S. R. 1964, c. 159, a. 62.