A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
65.1. Une demande de révision à un bureau de révision ou un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec ne suspend pas le paiement d’une indemnité versée sous forme de rente.
1978, c. 57, a. 34; 1997, c. 43, a. 9.
65.1. Une demande de révision ou un appel en vertu des articles 64 et 65 ne suspend pas le paiement d’une indemnité versée sous forme de rente.
1978, c. 57, a. 34.