A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
65. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau de révision peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si le bureau n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit:
1°  lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
2°  lorsque le bureau estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
1977, c. 42, a. 8; 1997, c. 43, a. 8; 2005, c. 17, a. 31.
65. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau de révision peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1977, c. 42, a. 8; 1997, c. 43, a. 8.
65. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau de révision peut interjeter appel de cette décision à la Commission des affaires sociales qui dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de procédure et de pratique.
Les délais pour interjeter appel sont ceux que fixe le deuxième alinéa de l’article 64, et le troisième alinéa dudit article s’applique, mutatismutandis.
1977, c. 42, a. 8.