A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
63. 1.  Sous réserve de l’article 70 et du recours prévu à l’article 65, la commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute affaire et question touchant la présente loi et disposer de toutes autres affaires ou choses au sujet desquelles un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui sont conférés.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions de l’alinéa qui précède.
2.  Sans limiter la généralité des dispositions du paragraphe précédent, la commission a compétence exclusive pour décider:
a)  la nature de l’industrie qu’un employeur exploite, selon ses principales activités;
b)  dans quel secteur d’activités économiques et dans quelle unité ou classe d’unités tel employeur, telle industrie ou une partie, un département ou une succursale de telle industrie doit être compris;
c)  toute affaire ou question relative à la classification des industries, à la cotisation des employeurs, à l’assistance médicale ou à la réadaptation.
3.  Sauf dans les cas où elle a délégué ses pouvoirs suivant les paragraphes 4 et 5, la commission peut en tout temps, relativement aux matières qui sont de sa compétence, reconsidérer une question décidée par elle, rescinder, amender ou changer ses décisions et ses ordonnances.
4.  La commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner et décider toute affaire et question relative au droit à une indemnité, au quantum d’une indemnité, au taux de diminution de capacité de travail et à la recevabilité d’une demande d’un proche d’une victime d’un acte criminel visé à l’article 5.1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) pour des services de réadaptation psychothérapeutique.
5.  La commission peut constituer des bureaux de révision, composés de ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne pour un terme précisé à l’acte de désignation, et dont elle détermine le nombre, et déléguer généralement à ces bureaux ses pouvoirs pour examiner et décider en révision toute affaire relative à l’une des matières énumérées au paragraphe 4.
6.  Les décisions que rendent ces personnes et ces bureaux sont régies par le paragraphe 8 et elles ont la même valeur que si la commission les eût rendues elle-même.
7.  Les personnes désignées suivant le paragraphe 4 et les membres des bureaux de révision sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
8.  La commission rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas; elle peut, par tous les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, s’enquérir des matières qui lui sont attribuées. Ses décisions doivent être motivées.
9.  (Paragraphe abrogé).
10.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1977, c. 42, a. 7; 1978, c. 57, a. 1, a. 33; 1979, c. 63, a. 259; 1985, c. 6, a. 483; 1986, c. 95, a. 10; 1997, c. 43, a. 6; 2006, c. 41, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
63. 1.  Sous réserve de l’article 70 et du recours prévu à l’article 65, la commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute affaire et question touchant la présente loi et disposer de toutes autres affaires ou choses au sujet desquelles un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui sont conférés.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions de l’alinéa qui précède.
2.  Sans limiter la généralité des dispositions du paragraphe précédent, la commission a compétence exclusive pour décider:
a)  la nature de l’industrie qu’un employeur exploite, selon ses principales activités;
b)  dans quel secteur d’activités économiques et dans quelle unité ou classe d’unités tel employeur, telle industrie ou une partie, un département ou une succursale de telle industrie doit être compris;
c)  toute affaire ou question relative à la classification des industries, à la cotisation des employeurs, à l’assistance médicale ou à la réadaptation.
3.  Sauf dans les cas où elle a délégué ses pouvoirs suivant les paragraphes 4 et 5, la commission peut en tout temps, relativement aux matières qui sont de sa compétence, reconsidérer une question décidée par elle, rescinder, amender ou changer ses décisions et ses ordonnances.
4.  La commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner et décider toute affaire et question relative au droit à une indemnité, au quantum d’une indemnité, au taux de diminution de capacité de travail et à la recevabilité d’une demande d’un proche d’une victime d’un acte criminel visé à l’article 5.1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) pour des services de réadaptation psychothérapeutique.
5.  La commission peut constituer des bureaux de révision, composés de ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne pour un terme précisé à l’acte de désignation, et dont elle détermine le nombre, et déléguer généralement à ces bureaux ses pouvoirs pour examiner et décider en révision toute affaire relative à l’une des matières énumérées au paragraphe 4.
6.  Les décisions que rendent ces personnes et ces bureaux sont régies par le paragraphe 8 et elles ont la même valeur que si la commission les eût rendues elle-même.
7.  Les personnes désignées suivant le paragraphe 4 et les membres des bureaux de révision sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
8.  La commission rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas; elle peut, par tous les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, s’enquérir des matières qui lui sont attribuées. Ses décisions doivent être motivées.
9.  (Paragraphe abrogé).
10.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1977, c. 42, a. 7; 1978, c. 57, a. 1, a. 33; 1979, c. 63, a. 259; 1985, c. 6, a. 483; 1986, c. 95, a. 10; 1997, c. 43, a. 6; 2006, c. 41, a. 6.
63. 1.  Sous réserve de l’article 70 et du recours prévu à l’article 65, la commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute affaire et question touchant la présente loi et disposer de toutes autres affaires ou choses au sujet desquelles un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui sont conférés.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions de l’alinéa qui précède.
2.  Sans limiter la généralité des dispositions du paragraphe précédent, la commission a compétence exclusive pour décider:
a)  la nature de l’industrie qu’un employeur exploite, selon ses principales activités;
b)  dans quel secteur d’activités économiques et dans quelle unité ou classe d’unités tel employeur, telle industrie ou une partie, un département ou une succursale de telle industrie doit être compris;
c)  toute affaire ou question relative à la classification des industries, à la cotisation des employeurs, à l’assistance médicale ou à la réadaptation.
3.  Sauf dans les cas où elle a délégué ses pouvoirs suivant les paragraphes 4 et 5, la commission peut en tout temps, relativement aux matières qui sont de sa compétence, reconsidérer une question décidée par elle, rescinder, amender ou changer ses décisions et ses ordonnances.
4.  La commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner et décider toute affaire et question relative au droit à une indemnité, au quantum d’une indemnité et au taux de diminution de capacité de travail.
5.  La commission peut constituer des bureaux de révision, composés de ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne pour un terme précisé à l’acte de désignation, et dont elle détermine le nombre, et déléguer généralement à ces bureaux ses pouvoirs pour examiner et décider en révision toute affaire relative à l’une des matières énumérées au paragraphe 4.
6.  Les décisions que rendent ces personnes et ces bureaux sont régies par le paragraphe 8 et elles ont la même valeur que si la commission les eût rendues elle-même.
7.  Les personnes désignées suivant le paragraphe 4 et les membres des bureaux de révision sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
8.  La commission rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas; elle peut, par tous les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, s’enquérir des matières qui lui sont attribuées. Ses décisions doivent être motivées.
9.  (Paragraphe abrogé).
10.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1977, c. 42, a. 7; 1978, c. 57, a. 1, a. 33; 1979, c. 63, a. 259; 1985, c. 6, a. 483; 1986, c. 95, a. 10; 1997, c. 43, a. 6.
63. 1.  Sous réserve de l’article 70 et de l’appel prévu à l’article 65, la commission a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute affaire et question touchant la présente loi et disposer de toutes autres affaires ou choses au sujet desquelles un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui sont conférés.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les procédures et les décisions de la commission, ni contre la Cour supérieure ou l’un de ses juges homologuant lesdites décisions.
2.  Sans limiter la généralité des dispositions du paragraphe précédent, la commission a juridiction exclusive pour décider:
a)  la nature de l’industrie qu’un employeur exploite, selon ses principales activités;
b)  dans quel secteur d’activités économiques et dans quelle unité ou classe d’unités tel employeur, telle industrie ou une partie, un département ou une succursale de telle industrie doit être compris;
c)  toute affaire ou question relative à la classification des industries, à la cotisation des employeurs, à l’assistance médicale ou à la réadaptation.
3.  Sauf dans les cas où elle a délégué ses pouvoirs suivant les paragraphes 4 et 5, la commission peut en tout temps, relativement aux matières qui sont de sa juridiction, reconsidérer une question décidée par elle, rescinder, amender ou changer ses décisions et ses ordonnances.
4.  La commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider, en première instance, toute affaire et question relative au droit à une indemnité, au quantum d’une indemnité et au taux de diminution de capacité de travail.
5.  La Commission peut constituer des bureaux de révision, composés de ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne pour un terme précisé à l’acte de désignation, et dont elle détermine le nombre, et déléguer généralement à ces bureaux ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider, en seconde instance, toute affaire relative à l’une des matières énumérées au paragraphe 4.
6.  Les décisions que rendent ces personnes et ces bureaux sont régies par le paragraphe 8 et elles ont la même valeur que si la commission les eût rendues elle-même.
7.  Les personnes désignées suivant le paragraphe 4 et les membres des bureaux de révision sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
8.  La commission rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas, et elle n’est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile; elle peut, par tous les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, s’enquérir des matières qui lui sont attribuées. Ses décisions doivent être motivées.
9.  Un bureau de révision peut ordonner à une partie d’acquitter certains frais ou les mettre à la charge de la Commission; la nature de ces frais, leur montant et les cas ou circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés sont ceux qui sont applicables à un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et qui sont déterminés par un règlement adopté en vertu de cette loi.
10.  Les règles de preuve, de procédure et de pratique qui sont adoptées par règlement en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et qui sont applicables à un bureau de révision constitué en vertu de cette loi s’appliquent à un bureau de révision constitué suivant le paragraphe 5.
S. R. 1964, c. 159, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1977, c. 42, a. 7; 1978, c. 57, a. 1, a. 33; 1979, c. 63, a. 259; 1985, c. 6, a. 483; 1986, c. 95, a. 10.
63. 1.  Sous réserve de l’article 70 et de l’appel prévu à l’article 65, la commission a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute affaire et question touchant la présente loi et disposer de toutes autres affaires ou choses au sujet desquelles un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui sont conférés.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les procédures et les décisions de la commission, ni contre la Cour supérieure ou l’un de ses juges homologuant lesdites décisions.
2.  Sans limiter la généralité des dispositions du paragraphe précédent, la commission a juridiction exclusive pour décider:
a)  la nature de l’industrie qu’un employeur exploite, selon ses principales activités;
b)  dans quel secteur d’activités économiques et dans quelle unité ou classe d’unités tel employeur, telle industrie ou une partie, un département ou une succursale de telle industrie doit être compris;
c)  toute affaire ou question relative à la classification des industries, à la cotisation des employeurs, à l’assistance médicale ou à la réadaptation.
3.  Sauf dans les cas où elle a délégué ses pouvoirs suivant les paragraphes 4 et 5, la commission peut en tout temps, relativement aux matières qui sont de sa juridiction, reconsidérer une question décidée par elle, rescinder, amender ou changer ses décisions et ses ordonnances.
4.  La commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider, en première instance, toute affaire et question relative au droit à une indemnité, au quantum d’une indemnité et au taux de diminution de capacité de travail.
5.  La Commission peut constituer des bureaux de révision, composés de ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne et dont elle détermine le nombre, et déléguer généralement à ces bureaux ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider, en seconde instance, toute affaire relative à l’une des matières énumérées au paragraphe 4.
6.  Les décisions que rendent ces personnes et ces bureaux sont régies par le paragraphe 8 et elles ont la même valeur que si la commission les eût rendues elle-même.
7.  Les personnes désignées suivant le paragraphe 4 et les membres des bureaux de révision sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
8.  La commission rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas, et elle n’est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile; elle peut, par tous les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, s’enquérir des matières qui lui sont attribuées. Ses décisions doivent être motivées.
9.  Un bureau de révision peut ordonner à une partie d’acquitter certains frais ou les mettre à la charge de la Commission; la nature de ces frais, leur montant et les cas ou circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés sont ceux qui sont applicables à un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et qui sont déterminés par un règlement adopté en vertu de cette loi.
10.  Les règles de preuve, de procédure et de pratique qui sont adoptées par règlement en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et qui sont applicables à un bureau de révision constitué en vertu de cette loi s’appliquent à un bureau de révision constitué suivant le paragraphe 5.
S. R. 1964, c. 159, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1977, c. 42, a. 7; 1978, c. 57, a. 1, a. 33; 1979, c. 63, a. 259; 1985, c. 6, a. 483.
63. 1.  Sous réserve de l’article 70 et de l’appel prévu à l’article 65, la commission a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute affaire et question touchant la présente loi et disposer de toutes autres affaires ou choses au sujet desquelles un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui sont conférés.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les procédures et les décisions de la commission, ni contre la Cour supérieure ou l’un de ses juges homologuant lesdites décisions.
2.  Sans limiter la généralité des dispositions du paragraphe précédent, la commission a juridiction exclusive pour décider:
a)  la nature de l’industrie qu’un employeur exploite, selon ses principales activités;
b)  dans quel secteur d’activités économiques et dans quelle unité ou classe d’unités tel employeur, telle industrie ou une partie, un département ou une succursale de telle industrie doit être compris;
c)  toute affaire ou question relative à la classification des industries, à la cotisation des employeurs, à l’assistance médicale ou à la réadaptation.
3.  Sauf dans les cas où elle a délégué ses pouvoirs suivant les paragraphes 4 et 5, la commission peut en tout temps, relativement aux matières qui sont de sa juridiction, reconsidérer une question décidée par elle, rescinder, amender ou changer ses décisions et ses ordonnances.
4.  La commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider, en première instance, toute affaire et question relative au droit à une indemnité, au quantum d’une indemnité et au taux de diminution de capacité de travail.
5.  La commission peut déléguer généralement à un bureau de révision constitué en vertu de l’article 171 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider, en seconde instance, toute affaire et question relative à l’une des matières énumérées au paragraphe 4.
6.  Les décisions que rendent ces personnes et ces bureaux sont régies par le paragraphe 8 et elles ont la même valeur que si la commission les eût rendues elle-même.
7.  (Paragraphe abrogé).
8.  La commission rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas, et elle n’est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile; elle peut, par tous les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, s’enquérir des matières qui lui sont attribuées. Ses décisions doivent être motivées.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1977, c. 42, a. 7; 1978, c. 57, a. 1, a. 33; 1979, c. 63, a. 259.
63. 1.  Sous réserve de l’article 70 et de l’appel prévu à l’article 65, la commission a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute affaire et question touchant la présente loi et disposer de toutes autres affaires ou choses au sujet desquelles un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui sont conférés.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les procédures et les décisions de la commission, ni contre la Cour supérieure ou l’un de ses juges homologuant lesdites décisions.
2.  Sans limiter la généralité des dispositions du paragraphe précédent, la commission a juridiction exclusive pour décider:
a)  la nature de l’industrie qu’un employeur exploite, selon ses principales activités;
b)  dans quel secteur d’activités économiques et dans quelle unité ou classe d’unités tel employeur, telle industrie ou une partie, un département ou une succursale de telle industrie doit être compris;
c)  toute affaire ou question relative à la classification des industries, à la cotisation des employeurs, à l’assistance médicale, à la réadaptation ou à la prévention.
3.  Sauf dans les cas où elle a délégué ses pouvoirs suivant les paragraphes 4 et 5, la commission peut en tout temps, relativement aux matières qui sont de sa juridiction, reconsidérer une question décidée par elle, rescinder, amender ou changer ses décisions et ses ordonnances.
4.  La commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider, en première instance, toute affaire et question relative au droit à une indemnité, au quantum d’une indemnité et au taux de diminution de capacité de travail.
5.  La commission peut constituer des bureaux de révision, composés de ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne et dont elle détermine le nombre, et déléguer généralement à ces bureaux ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider, en seconde instance, toute affaire et question relative à l’une des matières énumérées au paragraphe 4.
6.  Les personnes désignées suivant le paragraphe 4 et les bureaux de révision ont les pouvoirs qui sont conférés à la commission par l’article 66; les décisions que rendent ces personnes et ces bureaux sont régies par le paragraphe 8 et elles ont la même valeur que si la commission les eût rendues elle-même.
7.  Les personnes désignées suivant le paragraphe 4 et les membres des bureaux de révision ont, dans l’exercice de leur pouvoir, l’immunité et les privilèges accordés à un commissaire en vertu du paragraphe 9.
8.  La commission rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas, et elle n’est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile; elle peut, par tous les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, s’enquérir des matières qui lui sont attribuées. Ses décisions doivent être motivées.
9.  Les commissaires jouissent de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure, pour tout acte fait ou omis dans l’exécution de leurs devoirs.
S. R. 1964, c. 159, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1977, c. 42, a. 7; 1978, c. 57, a. 1, a. 33.
63. 1.  Sous réserve de l’article 70 et de l’appel prévu à l’article 65, la commission a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute affaire et question touchant la présente loi et disposer de toutes autres affaires ou choses au sujet desquelles un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui sont conférés.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les procédures et les décisions de la commission, ni contre la Cour supérieure ou l’un de ses juges homologuant lesdites décisions.
2.  Sans limiter la généralité des dispositions du paragraphe précédent, la commission a juridiction exclusive pour décider:
a)  si une industrie, ou une partie, un département ou une succursale d’une industrie doit être compris dans l’annexe B, et dans quelle classe;
b)  si une industrie, une partie, un département ou une succursale d’une industrie doit être compris dans l’annexe C, et dans quelle classe;
c)  si une partie d’une telle industrie doit être considérée au sens de la présente loi comme un département, une succursale ou une partie d’une industrie.
3.  Sauf dans les cas où elle a délégué ses pouvoirs suivant les paragraphes 4 et 5, la commission peut en tout temps, relativement aux matières qui sont de sa juridiction, reconsidérer une question décidée par elle, rescinder, amender ou changer ses décisions et ses ordonnances.
4.  La commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider, en première instance, toute affaire et question relative au droit à une compensation, au quantum d’une compensation et au taux de diminution de capacité de travail.
5.  La commission peut constituer des bureaux de révision, composés de ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne et dont elle détermine le nombre, et déléguer généralement à ces bureaux ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider, en seconde instance, toute affaire et question relative à l’une des matières énumérées au paragraphe 4.
6.  Les personnes désignées suivant le paragraphe 4 et les bureaux de révision ont les pouvoirs qui sont conférés à la commission par l’article 66; les décisions que rendent ces personnes et ces bureaux sont régies par le paragraphe 8 et elles ont la même valeur que si la commission les eût rendues elle-même.
7.  Les personnes désignées suivant le paragraphe 4 et les membres des bureaux de révision ont, dans l’exercice de leur pouvoir, l’immunité et les privilèges accordés à un commissaire en vertu du paragraphe 9.
8.  La commission rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas, et elle n’est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile; elle peut, par tous les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, s’enquérir des matières qui lui sont attribuées. Ses décisions doivent être motivées.
9.  Les commissaires jouissent de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure, pour tout acte fait ou omis dans l’exécution de leurs devoirs.
S. R. 1964, c. 159, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1977, c. 42, a. 7.