A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
61. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Lorsque la commission ou une personne désignée par elle fait enquête au chef-lieu d’un district judiciaire, le greffier est tenu de fournir un local pour la tenue de cette enquête.
3.  Lorsqu’une enquête a lieu dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu de permettre à la commission ou à la personne désignée par elle, l’usage du local destiné à la Cour du Québec, à moins que la cour n’y soit alors tenue.
S. R. 1964, c. 159, a. 57; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 63, a. 257; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
61. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Lorsque la commission ou une personne désignée par elle fait enquête au chef-lieu d’un district judiciaire, le shérif est tenu de fournir un local pour la tenue de cette enquête.
3.  Lorsqu’une enquête a lieu dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu de permettre à la commission ou à la personne désignée par elle, l’usage du local destiné à la Cour du Québec, à moins que la cour n’y soit alors tenue.
S. R. 1964, c. 159, a. 57; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 63, a. 257; 1988, c. 21, a. 66.
61. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Lorsque la commission ou une personne désignée par elle fait enquête au chef-lieu d’un district judiciaire, le shérif est tenu de fournir un local pour la tenue de cette enquête.
3.  Lorsqu’une enquête a lieu dans une localité où siège la Cour provinciale, le greffier de cette cour est tenu de permettre à la commission ou à la personne désignée par elle, l’usage du local destiné à la Cour provinciale, à moins que la cour n’y soit alors tenue.
S. R. 1964, c. 159, a. 57; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 63, a. 257.
61. 1.  Les séances de la commission sont tenues au siège social ou dans n’importe quel endroit du Québec, à tel temps qu’elle juge à propos, et les commissaires conduisent leurs procédures de la manière qui leur semble la plus convenable à l’accomplissement de leurs devoirs et la prompte expédition des affaires.
2.  Lorsque la commission, ou l’un de ses membres, ou une personne déléguée par elle, fait enquête au chef-lieu d’un district judiciaire, le shérif est tenu de fournir un local pour la tenue de cette enquête.
3.  Lorsqu’une enquête a lieu dans une localité où siège la Cour provinciale, le greffier de cette cour est tenu de permettre à la commission, ou au commissaire, ou au délégué de la commission, l’usage du local destiné à la Cour provinciale, à moins que la cour n’y soit alors tenue.
S. R. 1964, c. 159, a. 57; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.