A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
59. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 55; 1979, c. 63, a. 256.
59. 1.  En cas de décès d’un commissaire ou d’incapacité d’agir de sa part par suite de maladie, d’absence du Québec ou de quelque autre cause, le gouvernement peut nommer une personne pour agir temporairement à sa place et peut fixer sa rémunération; la personne ainsi nommée a tous les pouvoirs et remplit tous les devoirs d’un membre de la commission.
2.  Les commissaires nommés en vertu de la présente loi ou de toute loi antérieure ou postérieure ont toujours exercé et exercent leurs fonctions durant bon plaisir.
3.  La commission n’est pas dissoute par la mort ou la démission d’un, de plusieurs ou de tous ses membres.
S. R. 1964, c. 159, a. 55.