A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
58. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 54; 1979, c. 63, a. 256.
58. Les commissaires et le secrétaire doivent s’occuper exclusivement du travail de la commission et des devoirs de leur office; ils ne doivent exercer aucun autre emploi, commerce, industrie ou profession.
S. R. 1964, c. 159, a. 54.