A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
57. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 52; 1966-67, c. 17, a. 9; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 52, a. 4; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 57, a. 32; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 63, a. 256.
57. 1.  Il est établi une commission appelée «Commission des accidents du travail du Québec», constituée en corporation revêtue de tous les droits et pouvoirs appartenant en général aux corporations, ayant son siège social en la ville de Québec, et composée de cinq membres nommés par le gouvernement.
2.  Le gouvernement désigne l’un d’eux pour remplir la fonction de président de la commission et un autre pour remplir celle de vice-président. Il détermine le traitement de chacun des membres de la commission.
3.  Le gouvernement peut nommer suivant la Loi sur la fonction publique un secrétaire à la commission.
4.  Les traitements des commissaires et celui du secrétaire sont à la charge du fonds d’accident.
S. R. 1964, c. 159, a. 52; 1966-67, c. 17, a. 9; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 52, a. 4; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 57, a. 32; 1978, c. 15, a. 140.
57. 1.  Il est établi une commission appelée «Commission des accidents du travail du Québec», constituée en corporation revêtue de tous les droits et pouvoirs appartenant en général aux corporations, ayant son siège social en la ville de Québec, et composée de cinq membres nommés par le gouvernement.
2.  Le gouvernement désigne l’un d’eux pour remplir la fonction de président de la commission et un autre pour remplir celle de vice-président. Il détermine le traitement de chacun des membres de la commission.
3.  Le gouvernement peut nommer suivant la Loi sur la fonction publique un secrétaire à la commission.
4.  Les traitements des commissaires et celui du secrétaire sont à la charge du fonds d’accident.
S. R. 1964, c. 159, a. 52; 1966-67, c. 17, a. 9; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 52, a. 4; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 57, a. 32.
57. 1.  Il est établi une commission appelée «Commission des accidents du travail», constituée en corporation revêtue de tous les droits et pouvoirs appartenant en général aux corporations, ayant son siège social en la ville de Québec, et composée de cinq membres nommés par le gouvernement.
2.  Le gouvernement désigne l’un d’eux pour remplir la fonction de président de la commission et un autre pour remplir celle de vice-président. Il détermine le traitement de chacun des membres de la commission.
3.  Le gouvernement peut nommer suivant la Loi sur la fonction publique un secrétaire à la commission.
4.  Les traitements des commissaires et celui du secrétaire sont à la charge du fonds d’accident.
S. R. 1964, c. 159, a. 52; 1966-67, c. 17, a. 9; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 52, a. 4; 1977, c. 5, a. 14.