A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
56.1. Dans l’exercice des fonctions qui lui incombent en matière de réadaptation, la commission peut notamment:
a)  organiser et dispenser des services de réadaptation;
b)  développer, soutenir et stimuler les activités des professionnels de la santé, des établissements de santé, des ministères et de tout autre organisme qui s’occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
c)  évaluer les services disponibles pour la réadaptation ainsi que leur efficacité;
d)  faire effectuer des recherches sur des méthodes nouvelles de réadaptation;
e)  s’assurer de l’efficacité des mesures de réadaptation et apporter les correctifs appropriés;
f)  diffuser toute information en matière de réadaptation;
g)  faciliter au travailleur victime d’un accident l’accès à des services de consultation dans le domaine de la réadaptation;
h)  assurer au travailleur atteint d’une incapacité à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle l’accès à des services de consultation notamment dans les domaines de l’orientation professionnelle, de la psychologie, du service social et de la main-d’oeuvre, de façon à favoriser sa réinsertion dans la fonction qu’il exerçait avant son accident;
i)  dans le cas où la réinsertion du travailleur dans la fonction qu’il exerçait avant son accident est impossible, pourvoir à sa rééducation ou à sa formation et lui fournir toute forme d’assistance afin de lui permettre d’accéder à un travail adapté à sa capacité résiduelle;
j)  assurer l’octroi d’une assistance financière au travailleur atteint d’une incapacité résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle dans les cas où elle le juge utile ou nécessaire à sa réinsertion au travail, pendant un stage de formation, d’éducation ou d’apprentissage ou dans d’autres cas qu’elle détermine par règlement; ou
k)  dans le cas d’incapacité permanente obligeant le travailleur à séjourner dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), favoriser l’adaptation de son lieu de résidence aux besoins de ce travailleur si une telle adaptation peut lui permettre de quitter l’établissement.
1978, c. 57, a. 31.