A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
56. La commission prend les mesures qu’elle croit nécessaires et fait les dépenses qu’elle croit opportunes pour contribuer à la réadaptation d’un travailleur victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d’une lésion et pour faciliter son retour à la vie normale et sa réinsertion dans la société et sur le marché du travail.
S. R. 1964, c. 159, a. 51; 1978, c. 57, a. 31.
56. La commission peut prendre les mesures nécessaires et faire les dépenses qu’elle croit opportunes ou convenables pour faciliter aux blessés la reprise du travail, contribuer à leur réhabilitation, atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant de leurs lésions. Les dépenses encourues à cette fin sont payées, dans le cas d’accident survenu dans une industrie mentionnée dans l’annexe B, par le fonds d’accident et, dans le cas d’accident survenu dans une industrie mentionnée dans l’annexe C, par l’employeur personnellement.
Le montant des dépenses encourues pour les fins ci-dessus est prélevé de la manière prévue pour les cotisations ou pour les frais d’administration.
S. R. 1964, c. 159, a. 51.