A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
54. Le professionnel de la santé ou le représentant d’un centre hospitalier qui a traité un travailleur ou en a pris soin ou a été consulté à son sujet et l’expert qui l’a examiné à la demande de la commission doivent faire rapport à cette dernière, de leurs constatations, traitements et recommandations, dans les six jours du premier traitement, de la consultation ou de l’examen; ils doivent également fournir à la commission les rapports qu’elle leur demande relativement à ce travailleur et qui, selon la commission, sont pertinents pour rendre une décision sur sa réclamation; et à défaut de faire ces rapports, chacun d’eux perd le droit de recouvrer le coût de ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 49; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 57, a. 1; 1985, c. 6, a. 482; 1986, c. 95, a. 8; 2020, c. 6, a. 6.
54. Le médecin, le chirurgien ou le représentant d’un centre hospitalier qui a traité un travailleur ou en a pris soin ou a été consulté à son sujet et l’expert qui l’a examiné à la demande de la commission doivent faire rapport à cette dernière, de leurs constatations, traitements et recommandations, dans les six jours du premier traitement, de la consultation ou de l’examen; ils doivent également fournir à la commission les rapports qu’elle leur demande relativement à ce travailleur et qui, selon la commission, sont pertinents pour rendre une décision sur sa réclamation; et à défaut de faire ces rapports, chacun d’eux perd le droit de recouvrer le coût de ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 49; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 57, a. 1; 1985, c. 6, a. 482; 1986, c. 95, a. 8.
54. Le médecin, le chirurgien ou le représentant d’un centre hospitalier qui a traité un travailleur ou en a pris soin ou a été consulté à son sujet et l’expert qui l’a examiné à la demande de la commission doivent faire rapport à cette dernière, de leurs constatations, traitements et recommandations, dans les six jours du premier traitement, de la consultation ou de l’examen; ils doivent également fournir à la commission les rapports qu’elle leur demande relativement à ce travailleur; et à défaut de faire ces rapports, chacun d’eux perd le droit de recouvrer le coût de ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 49; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 57, a. 1; 1985, c. 6, a. 482.
54. Le médecin, le chirurgien ou le représentant d’un centre hospitalier qui a traité un travailleur ou en a pris soin ou a été consulté à son sujet et l’expert qui l’a examiné à la demande de la commission doivent faire rapport à cette dernière, de leurs constatations, traitements et recommandations, dans les six jours du premier traitement, de la consultation ou de l’examen; ils doivent également fournir à la commission, sans frais, les rapports qu’elle leur demande relativement à ce travailleur; et à défaut de faire ces rapports, chacun d’eux perd le droit de recouvrer le coût de ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 49; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 57, a. 1.
54. Le médecin, le chirurgien ou le représentant d’un centre hospitalier qui a traité un ouvrier ou en a pris soin ou a été consulté à son sujet et l’expert qui l’a examiné à la demande de la commission doivent faire rapport à cette dernière, de leurs constatations, traitements et recommandations, dans les six jours du premier traitement, de la consultation ou de l’examen; ils doivent également fournir à la commission, sans frais, les rapports qu’elle leur demande relativement à cet ouvrier; et à défaut de faire ces rapports, chacun d’eux perd le droit de recouvrer le coût de ses services.
S. R. 1964, c. 159, a. 49; 1971, c. 48, a. 161.