A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
50. La commission peut appliquer, en tout ou en partie, au soutien du conjoint ou des enfants d’un travailleur, la rente à laquelle ce travailleur a droit, lorsque:
a)  ce travailleur a quitté le Québec et y a laissé son conjoint ou un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans sans moyens suffisants de subsistance; ou
b)  ce travailleur, quoique résidant encore au Québec, néglige ou fait défaut de pourvoir au soutien de son conjoint ou de ses enfants.
S. R. 1964, c. 159, a. 46; 1978, c. 57, a. 28.
50. La commission peut appliquer, pour le tout ou pour partie, au soutien de la femme ou des enfants d’un ouvrier, la rente à laquelle cet ouvrier a droit, lorsque:
a)  cet ouvrier a quitté le Québec et y a laissé sa femme ou un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans sans moyens suffisants de subsistance;
b)  cet ouvrier, quoique résidant encore au Québec, néglige ou fait défaut de pourvoir au soutien de sa femme ou de ses enfants.
S. R. 1964, c. 159, a. 46.