A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
5. 1.  Lorsque le bénéficiaire a droit à une prestation en vertu de la loi du lieu de l’accident et en outre à une prestation en vertu de la présente loi, il est tenu d’opter entre la loi du lieu de l’accident et celle du Québec et de donner avis de son option. À défaut de faire cette option et d’en donner avis, il est présumé avoir renoncé à toute prestation en vertu de la présente loi.
2.  Dans les trois mois de l’accident, ou dans les trois mois du décès si l’accident est suivi de mort, ou dans tel autre délai que la commission peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois, un avis de cette option doit être donné à la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 5; 1978, c. 57, a. 1.
5. 1.  Lorsque l’ouvrier ou ses dépendants ont droit à une compensation en vertu de la loi du lieu de l’accident et en outre à une compensation en vertu de la présente loi, ils sont tenus d’opter entre la loi du lieu de l’accident et celle du Québec et de donner avis de leur option. À défaut de faire cette option et d’en donner avis, ils sont présumés avoir renoncé à toute compensation en vertu de la présente loi.
2.  Dans les trois mois de l’accident, ou dans les trois mois du décès si l’accident est suivi de mort, ou dans tel autre délai que la commission peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois, un avis de cette option doit être donné à la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 5.